Info covid-19 : Le cabinet ouvre à nouveau à compter du mardi 12 mai 2020 aux horaires habituels .
Vous pouvez prendre rendez -vous directement par téléphone ou sur doctolib . Nous mettons en oeuvre les gestes barrières et la distanciation sociale, merci de bien vouloir respecter les consignes .
A cette fin , nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à votre rendez-vous avec votre masque et de le garder pendant la durée de la consultation . Du gel hydroalcoolique est à votre disposition dans le cabinet et dans la salle d'attente .
D'autres consignes peuvent vous être données sur place , merci de votre compréhension .
Sur la commune de Saint Rémy de Provence, Madame Anne-Marie Michelot a le droit officiel de porter de porter ce titre et d’exercer cette profession de santé. Madame Michelot est inscrite à l’ Agence Régionale de Santé sous le numéro 13 00 09 23 6 ;
Madame Michelot a obtenu le Diplôme Universitaire de Psychothérapeute en 2013 à l’Université Paul Valéry de Montpellier.
Madame Michelot a effectué les stages obligatoires à l’hôpital psychiatrique de Montfavet et à l’hôpital psychiatrique Sainte Marguerite à Marseille. L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4.
L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. La législation sur la psychothérapie et le titre de psychothérapeutes Patrick Juignet, Psychisme, 2011.
En France, la loi de 2004 concernant le titre de psychothérapeute a reçu un décret d'application en 2011.Le projet lancé par Bernard Accoyer avait pour but d'endiguer le charlatanisme et de lutter contre les gourous qui prennent le masque du psychothérapeute.La loi a été votée en 2004 et le décret d'application promulgué en 2010.
Loi sur la Politique de santé du 9 aout 2004 Texte de l’article de la loi concernant les psychothérapeutes :
(1) L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
(2) L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
(3) L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
(4) Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.
Texte intégral
http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/decrets_application/2004-806.htmLe décret d'application du 20 mai 2010
L'essentiel du décret :L'inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d'une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4.
L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi précitée sont dispensés en tout ou partie de la formation et du stage dans les conditions prévues par l'annexe 1 du présent décret
La formation mentionnée à l'article 1er vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir et de valider des connaissances relatives :
1 Aux développement, fonctionnement et processus psychiques ;
2 Aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
3 Aux différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;
4 Aux principales approches utilisées en psychothérapie.Le stage pratique mentionné à l'article 1er s'effectue à temps plein ou à temps partiel, de façon continue ou par périodes fractionnées. Il est accompli dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, le site du stage ne peut être le lieu de travail de la personne en formation... (...)I.Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret.
Cette dérogation est accordée par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription.
Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes.II.
La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter.
Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l'une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, sans qu'aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission.Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois... (...)...
La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l'inscription sur le registre des psychothérapeutes.Le professionnel est entendu par la commission s'il en formule le souhait au moment du dépôt de son dossier ou à la demande de la commission.
En résumé :
Sont autorisés à user du titre de psychothérapeute :
- les psychiatres, sans formation supplémentaire.
- les psychologues, sous réserve qu'ils aient bien effectué un stage de 500H dans un établissement sanitaire ou médico-social.
- les médecins non psychiatres, après 200H de formation et 2 mois de stage.
- les "psychanalystes", après 300H de formation et 2 mois de stage.
- les "professionnels n'appartenant à aucune des catégories précédentes", après 300H de formation et 5 mois de stage.
Psychothérapeute
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